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Assouplissement jurisprudentiel : Qualité d’associé du conjoint de l’époux apporteur commun en biens : l’unanimité des associés peut ultérieurement la lui reconnaître.

Publié le : 28/06/2024 28 juin juin 06 2024

Aux termes de l’article 1832-2 du Code civil, un époux marié en communauté de biens ne peut apporter un bien commun à une société sans que son conjoint en soit averti et y consente. Ce dernier peut néanmoins notifier son intention de devenir associé lors de cet apport et la jurisprudence permet audit conjoint d’y renoncer de manière expresse (Com. 12 janvier 1993) ou tacite (Com. 21 septembre 2022).

Un arrêt d’appel a jugé irrévocable la renonciation du conjoint à la qualité d’associé lors de l’apport d’un bien commun par son époux apporteur.
Cet arrêt d’appel a été cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 19 juin 2024 qui estime que le rétablissement de la qualité d’associé dudit conjoint alors même que ce dernier y a renoncé dans les statuts lors de l’apport peut être validé ultérieurement par un accord unanime des associés.

Cet arrêt renforce la prépondérance des accords entre les parties au regard du principe du parallélisme des formes. Désormais, ce que les parties peuvent décider lors de la rédaction des statuts, elles peuvent également revenir dessus ultérireurement par accord unanime des intéressés. 

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