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Cass Civ 1ère 2 mai 2024 : Une cristallisation du moment d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d’assurance vie défavorable aux droits des héritiers réservataires ?

Publié le : 28/06/2024 28 juin juin 06 2024

Aux termes des articles L132-12 et L132-13 du Code des assurances, le capital ainsi constitué des primes versées par le souscripteur augmenté des intérêts n’est pas inclus dans la détermination des droits des héritiers, relatif à la masse de calcul de l’article 922 du Code civil. En effet, un arrêt de la Chambre mixte en date du 23 novembre 2004 affirme que le contrat d’assurance vie ne doit être perçu comme une libéralité mais plutôt comme une stipulation pour autrui dans l’hypothèse où le souscripteur verse une prime pour une certaine durée, ainsi à la date du dénouement du contrat d’assurance vie, le capital lui revient s’il a survécu, dans le cas contraire, il reviendra au bénéficiaire qu’il a lui-même désigné dans le contrat.

L’arrêt de la première Chambre civile en date du 2 mai 2024 vient affirmer que les primes versées au contrat d’assurance vie ne pourront être rapportées à la succession seulement si ces dernières sont manifestement exagérées, ce caractère s’apprécie au jour du versement des primes et non au jour du décès. Ce moment d’appréciation n’est pas sans conséquences car il entraîne une cristallisation contraignante pouvant jouer en défaveur de certains héritiers réservataires comme tel était le cas en l’espèce. La cour de cassation vient établir un faisceau d’indices à prendre en compte pour établir ce caractère manifestement exagéré au regard de l’âge de l’assuré, de sa situation patrimoniale ou encore en prenant en compte l’utilité du contrat pour l’assuré. Ainsi le caractère manifestement exagéré est laissé à l’appréciation souveraine des juges, qui semble très rarement l’admettre.

Cet arrêt marque une affirmation du caractère exceptionnel des primes manifestement exagérées pouvant entrainer une nouvelle fois un coup de boutoir au caractère d’ordre public de la réserve héréditaire.

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