Vouloir un enfant seul ou à deux : quelles options légales aujourd’hui ?
Publié le :
21/04/2026
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Dans notre société moderne, le droit de la famille a connu des évolutions majeures, notamment en matière de procréation et de filiation. Longtemps centré sur le modèle du couple hétérosexuel, le cadre juridique s’est progressivement adapté à la diversité des projets parentaux.
Désormais, vouloir un enfant seul ou à deux ne renvoie plus à une seule réalité. Selon la situation personnelle, plusieurs options existent, ces dernières étant encadrées strictement par la loi. Le rôle du notaire est alors central dans certaines hypothèses, surtout en matière de filiation.
L’assistance médicale à la procréation : une ouverture aux projets parentaux individuels et à deux
L’assistance médicale à la procréation (ou AMP), définie par les articles L.2141-1 et suivants du Code de la santé publique, regroupe l’ensemble des techniques permettant la conception d’un enfant avec une aide médicale.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l’accès à l’AMP est considérablement élargi. Elle est désormais ouverte aux couples hétérosexuels, aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
Dès lors, le critère d’infertilité a été supprimé, puisque le recours à l’AMP repose sur l’existence d’un projet parental.
Concrètement, plusieurs techniques peuvent être utilisées :
- L’insémination artificielle ;
- La fécondation in vitro (FIV) ;
- L’accueil d’embryon.
Pour une femme seule, il est donc juridiquement possible d’avoir un enfant sans partenaire, dans un cadre médical sécurisé. De la même manière, deux femmes peuvent construire un projet parental commun.
Le droit encadre toutefois ces pratiques, par des conditions d’âge et par le principe de gratuité et d’anonymat du don (articles L.1211-2 et L.2141-2 du Code de la santé publique).
La filiation : des mécanismes différents selon les situations personnelles
Si l’accès à la parentalité s’est élargi, les règles de filiation restent strictement encadrées par le Code civil.
Pour une femme seule ayant recours à une AMP, la filiation est simple : elle est établie à son égard par l’accouchement (article 311-25 du Code civil). Aucun lien de filiation ne peut être établi avec le donneur.
Pour les couples de femmes en revanche, la loi a prévu un mécanisme spécifique. L’article 342-11 du Code civil permet d’établir une reconnaissance conjointe anticipée devant le notaire. Cet acte, établi avant la conception, permet au couple de reconnaitre ensemble l’enfant à naître. Ainsi, à la naissance, la filiation est automatiquement établie à l’égard des deux mères.
Dans cette mesure, l’intervention du notaire est essentielle : sans cette reconnaissance préalable, la seconde mère ne pourra pas voir sa filiation établie automatiquement, et devra engager une procédure d’adoption simple.
Enfin, pour les couples hétérosexuels ayant recours à une AMP avec un tiers donneur (en cas d’infertilité de l’un des membres), la filiation est établie de manière classique, par la présomption de paternité ou par reconnaissance. Le donneur, quant à lui, reste juridiquement étranger à l’enfant.
La gestion pour autrui : une interdiction maintenue en France
Contrairement à l’AMP, la gestation pour autrui (GPA) demeure strictement interdite en France. En effet, l’article 16-7 du Code civil prévoit que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle.
Cette interdiction est fondée sur des principes essentiels, tels que l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. Par conséquent, il n’est pas possible sur le territoire français d’avoir recours à une mère porteuse.
Toutefois, certaines situations se présentent lorsque des enfants naissent à l’étranger dans le cadre d’une GPA. Sous l’influence de la jurisprudence européenne (CEDH Mennensson et Labassée contre France, 2014), le droit français a quelque peu évolué.
Désormais, l’article 47 du Code civil permet la transcription partielle des actes de naissance étrangers, à condition qu’ils reflètent la réalité biologique. Dans ce cas, la filiation à l’égard du parent biologique peut être reconnue. En revanche, le second parent devra, dans la plupart des cas, engager une procédure d’adoption pour établir un lien juridique avec l’enfant.
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