Couples de même sexe et filiation : que permet vraiment la loi aujourd’hui ?
Publié le :
30/03/2026
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Ces dernières années, l’évolution du droit de la famille a profondément modifié le paysage juridique des couples de même sexe. Après l’ouverture du mariage aux couples de même sexe par la loi du 17 mai 2013, le législateur est intervenu en 2021 pour réformer en profondeur les règles relatives à l’assistance médicale à la procréation.
L’assistance médicale à la procréation : un accès élargi
L’assistance médicale à la procréation (AMP) regroupe l’ensemble des techniques médicales permettant la conception d’un enfant lorsque la procréation naturelle est difficile ou impossible. Elle comprend notamment :
- L’insémination artificielle avec les gamètes du conjoint ou d’un tiers donneur ;
- La fécondation in vitro (FIV) ;
- L’accueil d’embryon.
La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a marqué un tournant majeur. Jusqu’alors réservée aux couples hétérosexuels souffrant d’une infirmité médicalement constatée, l’AMP est désormais ouverte :
- Aux couples de femmes ;
- Aux femmes non mariées.
Le critère d’infertilité, quant à lui, a été supprimé : la démarche repose désormais sur l’existence d’un projet parental, et non sur une indication médicale. La loi permet également aux femmes de procéder à une autoconservation de leurs ovocytes sans motif médical, afin de préserver leur fertilité.
Le Code de la santé publique encadre toutefois strictement ces pratiques, en fixant notamment des limites d’âge :
- Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé jusqu’au 43ème anniversaire de la femme ;
- Le recueil de gamètes chez l’homme est autorisé jusqu’à son 60ème anniversaire.
La filiation dans les couples de femmes : le rôle central du notaire
La loi du 2 août 2021 a profondément modifié le Code civil. Désormais, les articles 342-9 et suivants du Code civil posent deux principes essentiels :
- Aucune reconnaissance ne peut être établie à l’égard du donneur dans le cadre d’une AMP ;
- La filiation à l’égard des deux mères est établie par une reconnaissance conjointe anticipée.
Cette reconnaissance doit impérativement être réalisée devant le notaire avant la conception de l’enfant. Cet acte, réalisé en la forme authentique, permet aux deux femmes de déclarer leur volonté commune d’établir la filiation à l’égard de l’enfant à naître.
Ainsi, à la naissance, la filiation est automatiquement établie à l’égard des deux mères, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une adoption.
La gestation pour autrui : une interdiction maintenue, mais une reconnaissance assouplie
À la différence de l’AMP, la gestation pour autrui (GPA) demeure interdite en France, à la fois pour les couples hétérosexuels et de même sexe.
La loi n°94-653 du 29 juillet 1994 a posé une interdiction claire, consacrée à l’article 16-7 du Code civil : toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle.
Cette nullité est d’ordre public et repose sur le principe d’indisponibilité de l’état des personnes et du corps humain. En droit français, la filiation ne peut faire l’objet d’un contrat.
Pendant de nombreuses années, la Cour de cassation a adopté ne position stricte en refusant la transcription en France des actes de naissance établis à l’étranger pour des enfants nés d’une GPA.
Un tournant majeur est intervenu en 2014 avec deux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (Mennenson et Labassée contre France, requêtes 65192/11 et 65941/11). La CEDH a considéré que le refus de transcription portait atteinte au droit au respect de la vie privée de l’enfant lorsque l’acte étranger reflète une réalité biologique.
Depuis, le droit français a évolué. La loi du 2 août 2021 a modifié l’article 47 du Code civil : seul l’acte de naissance étranger correspondant à la « vérité biologique » peut être transcrit au registre de l’état civil français.
Concrètement, la filiation à l’égard du parent biologique peut être reconnue en France. En revanche, le second parent doit recourir à une procédure d’adoption pour établir un lien juridique avec l’enfant.
Ainsi, la GPA reste prohibée sur le territoire français, mais les effets d’une situation régulièrement constituée à l’étranger sont désormais partiellement reconnus au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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