La reconnaissance de l'enfant né d'une gestation pour autrui (GPA)
Publié le :
19/09/2025
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La gestation pour autrui (ci-après « GPA ») est une technique d’assistance médicale à la procréation dans laquelle une femme, appelée « mère porteuse », accepte de porter un enfant pour un couple, dit « couple d’intention », auquel l’enfant sera confié à la naissance. Ce procédé concerne des personnes confrontées à une infertilité, celles qui souhaitent éviter une grossesse, mais aussi des couples homosexuels désireux de devenir parents.
Toutefois, la GPA ne fait l’objet d’aucun cadre juridique uniforme : certains pays, comme la France, l’interdisent totalement, tandis que d’autres l’autorisent sous conditions strictes.
Avant 2014 : l’interdiction de la GPA en France
La loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain interdit expressément la GPA. L’article 16-7 du Code civil prévoit en effet la nullité de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui. Cette interdiction repose sur le principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes, qui prohibe toute commercialisation des droits liés à la filiation et plus généralement au corps humain.
Dès 1989, la Cour de cassation avait rappelé ce principe, notamment dans un arrêt du 13 décembre 1989 (°88-15.655), où les juges avaient considéré que les conventions de GPA étaient contraires à l’article 1128 du Code civil, qui limite les contrats aux objets licites et susceptibles d’entrer dans le commerce.
Cette position a été confirmée par deux décisions rendues en 2008 et 2011. La Cour de cassation avait jugé que le refus de transcrire des actes de naissances d’enfants nés d’une GPA à l’étranger ne portait ni atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, avant 2014, le recours à la GPA en France était frappé d’une nullité absolue, en raison de la primauté de l’ordre public sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Depuis 2014 : la reconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant
Malgré son interdiction, de nombreux couples français ont recours à une GPA à l’étranger, ce qui soulève la question de leur reconnaissance administrative et juridique en France.
Deux approches jurisprudentielles se sont alors opposées :
- La Cour d’appel validait la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance d’enfants issus d’une GPA aux États-Unis ;
- La Cour de cassation, quant à elle, considérait que les actes transcrits pouvaient être demandés sur demande du procureur de la République, qui a un intérêt à agir lorsqu’il est établi que l’enfant est né d’une convention de mère porteuse, ce qui est contraire à l’ordre public.
Un tournant majeur est survenu en 2014 avec deux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (affaires Mennenson et Labassée contre France, req. 65192/11 et 65941/11). La CEDH a estimé que le refus de retranscrire les actes de naissance des enfants nés d’une GPA à l’étranger porte atteinte à leur identité familiale et est incompatible avec leur intérêt supérieur.
Sous cette impulsion, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a assoupli sa position en admettant la transcription des actes de naissance établis à l’étranger, sous réserve qu’ils reflètent une situation réelle et de bonne foi.
Plus récemment, la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 a modifié l’article 47 du Code civil. Désormais, seul l’acte de naissance mentionnant une « vérité biologique » peut être transcrit au registre de l’état civil français. Ainsi, la filiation est établie au regard du seul parent biologique, le deuxième parent devant procéder à l’adoption de l’enfant afin de créer un lien juridique avec lui.
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